Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Dissolution de l’ancien Services Nouveau-Brunswick
73(1)Est dissoute la personne morale appelée Services Nouveau-Brunswick et prorogée en vertu de l’article 2 de l’ancienne Loi sur Services Nouveau-Brunswick.
73(2)Est révoquée la nomination du président.
73(3)Sont révoquées toutes les nominations des autres membres du conseil d’administration, y compris celles du président et du vice-président du conseil d’administration ainsi que celle du secrétaire du conseil d’administration.
73(4)Sont nuls et non avenus tous les contrats, les accords ou ententes, les ordonnances, ordres, décrets ou arrêtés, ou les règlements administratifs concernant la rémunération ou le taux de remboursement de dépenses à verser au président.
73(5)Sont nuls et non avenus tous les contrats, les accords ou les ententes, les ordonnances, ordres, décrets ou arrêtés, ou les règlements administratifs concernant la rémunération ou le taux de remboursement de dépenses à verser aux autres membres du conseil d’administration.
73(6)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de tout accord ou entente, de toute ordonnance, ordre, décret ou arrêté, ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés au président.
73(7)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de tout accord ou entente, de toute ordonnance, ordre, décret, arrêté, ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés aux autres membres du conseil d’administration.
73(8)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance Services Nouveau-Brunswick, le ministre ou la Couronne du chef de la province pour l’un des motifs suivants :
a) la dissolution de l’ancien Services Nouveau-Brunswick;
b) la révocation de la nomination du président;
c) la révocation des nominations des autres membres du conseil, du président, du vice-président et du secrétaire du conseil d’administration.
73(9)Sans que soit restreinte la portée générale du paragraphe (8), bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance pour congédiement, qu’il soit exprès, implicite ou déguisé, Services Nouveau-Brunswick, le ministre ou la Couronne du chef de la province pour le motif de la révocation de la nomination du président.
73(10)S’entend d’un renvoi à la personne morale constituée en vertu du paragraphe 2(1) de la présente loi, sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à Services Nouveau-Brunswick dans une loi, autre que la présente loi, dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret ou un arrêté, ou un règlement administratif, un accord ou une entente, ou dans tout autre instrument.
Dissolution de l’ancien Services Nouveau-Brunswick
73(1)Est dissoute la personne morale appelée Services Nouveau-Brunswick et prorogée en vertu de l’article 2 de l’ancienne Loi sur Services Nouveau-Brunswick.
73(2)Est révoquée la nomination du président.
73(3)Sont révoquées toutes les nominations des autres membres du conseil d’administration, y compris celles du président et du vice-président du conseil d’administration ainsi que celle du secrétaire du conseil d’administration.
73(4)Sont nuls et non avenus tous les contrats, les accords ou ententes, les ordonnances, ordres, décrets ou arrêtés, ou les règlements administratifs concernant la rémunération ou le taux de remboursement de dépenses à verser au président.
73(5)Sont nuls et non avenus tous les contrats, les accords ou les ententes, les ordonnances, ordres, décrets ou arrêtés, ou les règlements administratifs concernant la rémunération ou le taux de remboursement de dépenses à verser aux autres membres du conseil d’administration.
73(6)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de tout accord ou entente, de toute ordonnance, ordre, décret ou arrêté, ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés au président.
73(7)Par dérogation aux dispositions de tout contrat, de tout accord ou entente, de toute ordonnance, ordre, décret, arrêté, ou de tout règlement administratif, aucune rémunération ni aucun remboursement de dépenses ne peuvent être versés aux autres membres du conseil d’administration.
73(8)Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance Services Nouveau-Brunswick, le ministre ou la Couronne du chef de la province pour l’un des motifs suivants :
a) la dissolution de l’ancien Services Nouveau-Brunswick;
b) la révocation de la nomination du président;
c) la révocation des nominations des autres membres du conseil, du président, du vice-président et du secrétaire du conseil d’administration.
73(9)Sans que soit restreinte la portée générale du paragraphe (8), bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance pour congédiement, qu’il soit exprès, implicite ou déguisé, Services Nouveau-Brunswick, le ministre ou la Couronne du chef de la province pour le motif de la révocation de la nomination du président.
73(10)S’entend d’un renvoi à la personne morale constituée en vertu du paragraphe 2(1) de la présente loi, sauf indication contraire du contexte, tout renvoi à Services Nouveau-Brunswick dans une loi, autre que la présente loi, dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret ou un arrêté, ou un règlement administratif, un accord ou une entente, ou dans tout autre instrument.